Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 3 › Title 0 › Chapter 6

ARTICLE 97

En cas de renouvellement accepté expressément ou implicitement par les parties, et sauf accord différent de celles-ci, la durée du nouveau bail est fixée à trois ans. Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, si celui-ci est à durée déterminée, ou à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, si le bail précédant est à durée indéterminée.
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Sommaire

article 97 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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