Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 3 › Title 0 › Chapter 6

ARTICLE 99

Le preneur sans droit au renouvellement, quel qu'en soit le motif, pourra néanmoins être remboursé des constructions et aménagements qu'il a réalisés dans les locaux avec l'autorisation du bailleur. A défaut d'accord entre les parties, le preneur pourra saisir la juridiction compétente dès l'expiration du bail à durée déterminée non renouvelé, ou encore dès la notification du congé du bail à durée indéterminée.
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Sommaire

article 99 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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