Le preneur sans droit au renouvellement, quel qu'en soit le motif, pourra néanmoins être remboursé des
constructions et aménagements qu'il a réalisés dans les locaux avec l'autorisation du bailleur.
A défaut d'accord entre les parties, le preneur pourra saisir la juridiction compétente dès l'expiration du bail à durée
déterminée non renouvelé, ou encore dès la notification du congé du bail à durée indéterminée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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