Le bailleur peut s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée, ou indéterminée, sans avoir à
régler d'indemnité d'éviction, dans les cas suivants :
1°) s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du preneur sortant.
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 1 du 01/10/1997
Ce motif doit consister, soit dans l'inexécution par le locataire d'une obligation substantielle du bail, soit encore
dans la cessation de l'exploitation du fonds de commerce.
Ce motif ne pourra être invoqué que si les faits se sont poursuivis ou renouvelés plus de deux mois après mise en
demeure du bailleur, par acte extrajudiciaire, d'avoir à les faire cesser.
2°) s'il envisage de démolir l'immeuble comprenant les lieux loués, et de le reconstruire.
Le bailleur devra dans ce cas justifier de la nature et de la description des travaux projetés.
Le preneur aura le droit de rester dans les lieux jusqu'au commencement des travaux de démolition, et il
bénéficiera d'un droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans l'immeuble reconstruit.
Si les locaux reconstruits ont une destination différente de celle des locaux objet du bail, ou s'il n'est pas offert au
preneur un bail dans les nouveaux locaux, le bailleur devra verser au preneur l'indemnité d'éviction prévue à
l'article 94 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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