Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 3 › Title 0 › Chapter 6

ARTICLE 96

Le bailleur peut en outre, sans versement d'indemnité d'éviction, refuser le renouvellement du bail portant sur les locaux d'habitation accessoires des locaux principaux, pour les habiter lui-même ou les faire habiter par son conjoint ou ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. Cette reprise ne peut être exercée lorsque le preneur établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation accessoires apporte un trouble grave à la jouissance du bail dans les locaux principaux, ou lorsque les locaux principaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.
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Sommaire

article 96 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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