Le bailleur peut en outre, sans versement d'indemnité d'éviction, refuser le renouvellement du bail portant sur les
locaux d'habitation accessoires des locaux principaux, pour les habiter lui-même ou les faire habiter par son
conjoint ou ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Cette reprise ne peut être exercée lorsque le preneur établit que la privation de jouissance des locaux d'habitation
accessoires apporte un trouble grave à la jouissance du bail dans les locaux principaux, ou lorsque les locaux
principaux et les locaux d'habitation forment un tout indivisible.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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