Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 3 › Title 0 › Chapter 6

ARTICLE 93

Dans le cas d'un bail à durée indéterminée, toute partie qui entend le résilier doit donner congé par acte extrajudiciaire au moins six mois à l'avance. Le preneur, bénéficiaire du droit au renouvellement en vertu de l'article 91 ci-dessus, peut s'opposer à ce congé, au plus tard à la date d'effet de celui-ci, en notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire sa contestation de congé. Faute de contestation dans ce délai, le bail à durée indéterminée cesse à la date fixée par le congé.
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Sommaire

article 93 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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