Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 3 › Title 0 › Chapter 6

ARTICLE 92

Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son bail, en vertu de l'article 91 ci-dessus, peut demander le renouvellement de celui-ci, par acte extrajudiciaire, au plus tard trois mois avant la date d'expiration du bail. Le preneur qui n'a pas formé sa demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit au renouvellement du bail. Le bailleur qui n'a pas fait connaître sa réponse à la demande de renouvellement au plus tard un mois avant l'expiration du bail est réputé avoir accepté le principe du renouvellement de ce bail.
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Sommaire

article 92 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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