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Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 3 › Title 0 › Chapter 6

ARTICLE 91

Le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au preneur qui justifie avoir exploité conformément aux stipulations du bail, l'activité prévue à celui-ci, pendant une durée minimale de deux ans.
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Sommaire

article 91 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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