Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 4 › Title 4

ARTICLE 201

Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée de ce contrat, soit par l'autre partie, soit par des tiers pour le compte de l'autre partie, mais ce, sans préjudice pour l'une ou l'autre des parties de son droit de rétention.
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Sommaire

article 201 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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