Chaque partie est tenue de restituer à la fin du contrat tout ce qui lui a été remis pour la durée de ce contrat, soit
par l'autre partie, soit par des tiers pour le compte de l'autre partie, mais ce, sans préjudice pour l'une ou l'autre des
parties de son droit de rétention.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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