Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 4 › Title 4

ARTICLE 187

L'agent commercial ne peut, même après la fin du contrat, utiliser ou révéler les informations qui lui ont été communiquées par le mandant à titre confidentiel, ou dont il a eu connaissance à ce titre en raison du contrat. Lorsqu'une interdiction de concurrence a été convenue entre l'agent commercial et son mandant, l'agent a droit à l'expiration du contrat à une indemnité spéciale.
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Sommaire

article 187 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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