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Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 4 › Title 4

ARTICLE 196

Lorsque le contrat est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. page 44 / 60 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 1 du 01/10/1997 En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil. Dans le cas d'un contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée, la durée du préavis se calcule à compter du début des relations contractuelles entre les parties. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, les délais de préavis doivent être identiques pour le mandant et pour l'agent. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties, ou de la survenance d'un cas de force majeure.
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Sommaire

article 196 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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