Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 4 › Title 4

ARTICLE 192

La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération, ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers, ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération. La commission est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle a été acquise, sauf convention contraire des parties.
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Sommaire

article 192 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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