Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 4 › Title 4

ARTICLE 185

Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties. Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'informations. L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 43

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 185 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
Signaler une erreur dans ce texte