Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit commercial général › Book 4 › Title 2

ARTICLE 170

Le commissionnaire ne répond du paiement, ou de l'exécution des autres obligations incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s'il s'en est porté garant, ou si tel est l'usage du commerce dans le lieu où il est établi. Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une commission supplémentaire, dite de ducroire.
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Sommaire

article 170 du Acte uniforme relatif au droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-1997
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