Le commissionnaire qui a vendu au-dessous du prix minimum fixé par le commettant est tenu envers lui de la
différence, sauf s'il prouve qu'en vendant, il a préservé le commettant d'un dommage, et que les circonstances ne
lui ont pas permis de prendre ses ordres.
S'il est en faute, il doit réparer en outre tout le dommage causé par l'inobservation du contrat.
Le commissionnaire qui achète à plus bas prix, ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du commettant,
ne peut bénéficier de la différence.
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 1 du 01/10/1997
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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