Le commissionnaire ne répond du paiement, ou de l'exécution des autres obligations incombant à ceux avec
lesquels il a traité, que s'il s'en est porté garant, ou si tel est l'usage du commerce dans le lieu où il est établi.
Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une commission supplémentaire, dite
de ducroire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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