Lorsque les marchandises expédiées en commission pour être vendues se trouvent dans un état manifestement
défectueux, le commissionnaire doit sauvegarder les droits de recours contre le transporteur, faire constater les
avaries, pourvoir de son mieux à la conservation de la chose et avertir sans retard le commettant.
A défaut, il répond du préjudice causé par sa négligence.
Lorsqu'il y a lieu de craindre que les marchandises expédiées en commission pour être vendues ne se détériorent
promptement, et si l'intérêt du commettant l'exige, le commissionnaire a l'obligation de les faire vendre.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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