1°) Le transporteur n'est pas admis au régime de l'exonération de la limitation de responsabilité prévue au présent
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ACTE UNIFORME RELATIF AUX CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
Adopté le 22/03/2003 à Yaoundé (CAMEROUN)
Publié au Journal Officiel n° 13 du 31/07/2003
Acte uniforme, ni à celui de la prescription prévu à l'article 25 ci-après, s'il est prouvé que la perte, l'avarie ou le
retard à la livraison résulte d'un acte ou d'une omission qu'il a commis, soit avec l'intention de provoquer cette
perte, cette avarie ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou ce retard en
résulterait probablement.
2°) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 20 ci-dessus, un préposé ou un mandataire du transporteur
ou une autre personne aux services desquels il recourt pour l'exécution du contrat de transport, n'est pas admis au
bénéfice de l'exonération de responsabilité et de la limitation de l'indemnisation prévue dans le présent Acte
uniforme, ni à celui de la prescription prévue à l'article 25, s'il est prouvé que la perte, l'avarie ou le retard à la
livraison résulte d'un acte ou d'une omission qu'il a commis dans l'exercice de ses fonctions, soit avec l'intention de
provoquer cette perte, cette avarie ou ce retard, soit témérairement et en sachant que cette perte, cette avarie ou
ce retard en résulterait probablement.
Responsabilité en cas de transport superposé
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 22 mars 2003
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