Lex Cameroun

Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route › Chapter 4

ARTICLE 16

1°) Le transporteur est tenu de livrer la marchandise à destination. Il est responsable de l'avarie, de la perte totale ou partielle qui se produit pendant la période de transport, ainsi que du retard à la livraison. 2°) Il y a retard à la livraison lorsque la marchandise n'a pas été livrée dans le délai convenu ou, à défaut de délai convenu, dans le délai qu'il serait raisonnable d'accorder à un transporteur diligent, compte tenu des circonstances de fait. 3°) L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue en totalité ou en partie, suivant le cas, lorsqu'elle n'a pas été livrée ou n'a été que partiellement livrée trente jours après l'expiration du délai de livraison convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai de livraison, soixante jours après la prise en charge de la marchandise par le transporteur. 4°) Le transporteur est responsable, comme de ses propres actes ou omissions, des actes ou omissions de ses préposés ou mandataires agissant dans l'exercice de leurs fonctions et de ceux de toute autre personne aux services desquels il recourt pour l'exécution du contrat de transport, lorsque cette personne agit aux fins de l'exécution du contrat. Exonérations
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Responsabilité du transporteur Fondement de la responsabilité

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article 16 du Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route /akn/ohada/act/loi/undated/auctmr-2003
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