Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage › Chapter 1

ARTICLE 2

Toute personne physique ou morale peut recourir à l'arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition. Les Etats, les autres collectivités publiques territoriales, les établissements publics et toute autre personne morale de droit public peuvent également être parties à un arbitrage, quelle que soit la nature juridique du contrat, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l'arbitrabilité d'un différend, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d'arbitrage.
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Sommaire

article 2 du Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage /akn/ohada/act/loi/undated/aua-2017
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