De l’enregistrement et de la publication
des marques de produits ou de services
et des effets en découlant
1) L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement et à la publication des
marques de produits ou de services, selon la procédure commune prévue par le présent accord
et son annexe III.
2) Les marques enregistrées et publiées produisent leurs effets selon les dispositions du
présent accord et son annexe III dans chacun des États membres sous réserve des dispositions
de l’alinéa 3) ci-après.
3) L’enregistrement international d’une marque, effectué en vertu des stipulations du
Traité concernant l’enregistrement des marques et ayant effet dans un État membre au moins,
produit dans chacun des États parties au présent accord et au Traité concernant
l’enregistrement des marques, les mêmes effets que ceux qui auraient été produits si la
marque avait été enregistrée auprès de l’Organisation.
YH
Collection de lois accessible en ligne
OAPI
OA003FR
Propriété intellectuelle, Accord de Bangui révision, 24/02/1999
page 22/206
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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