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Accord de Bangui 1999 -OAPI › Title 0

ARTICLE 8

De la délivrance, de la publication et du maintien des brevets, de l’enregistrement des modèles d’utilité et des effets en découlant 1) L’Organisation procède à l’examen des demandes de brevets d’invention ainsi que des modèles d’utilité selon la procédure commune prévue par le présent accord et ses annexes I et II. 2) Elle délivre les brevets d’invention, enregistre les modèles d’utilité et en assure la publication. 3) La procédure devant l’Organisation, relative aux demandes internationales déposées conformément aux règles du Traité de coopération en matière de brevets, est soumise aux règles dudit traité et, à titre complémentaire, à celles du présent accord et son annexe I. 4) Les modèles d’utilité et, sous réserve des dispositions de l’alinéa 5) ci-après, les brevets d’invention produisent, dans chaque État membre, les effets que leur confère le présent accord et ses annexes. 5) Les brevets délivrés en vertu de demandes internationales déposées conformément aux stipulations du Traité de coopération en matière de brevets produisent leurs effets dans les États membres qui sont également parties au traité sus-visé.
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Sommaire

article 8 du Accord de Bangui 1999 -OAPI /akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
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