Des voies de recours
Les décisions sur les cas de rejet ou d’opposition, prévus à l’article 33, alinéa 2), ci-
dessous, prises par l’Organisation sont susceptibles de recours devant la Commission
Supérieure de Recours siégeant auprès de ladite Organisation.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 24
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.