De l’enregistrement, du maintien et de la publication des schémas de configuration
(topographies) des circuits intégrés et des effets en découlant
1) L’Organisation procède à l’examen et à l’enregistrement et assure le maintien et la
publicité des schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés selon la procédure
commune prévue par le présent accord et son annexe IX.
2) Les schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés enregistrés et
publiés produisent leurs effets, selon les dispositions du présent accord et son annexe IX, dans
chacun des États membres.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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