De l’enregistrement et de la publication des indications géographiques
et des effets en découlant
1) L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement et à la publication des
indications géographiques, selon la procédure commune prévue par le présent accord et son
annexe VI.
2) Les indications géographiques enregistrées et publiées produisent leurs effets, selon
les dispositions du présent accord et son annexe VI, dans chacun des États membres, sous
réserve de la disposition de l’alinéa 3) ci-après.
3) L’enregistrement international d’une indication géographique, effectué en vertu des
stipulations de l’Arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d’origine
et leur enregistrement international et ayant effet dans un État membre au moins, produit,
dans chacun des États parties au présent accord et audit arrangement, les mêmes effets que
ceux qui auraient été produits si l’indication géographique avait été enregistrée auprès de
l’Organisation.
YH
Collection de lois accessible en ligne
OAPI
OA003FR
Propriété intellectuelle, Accord de Bangui révision, 24/02/1999
page 23/206
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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