De l’enregistrement, du maintien et de la publication
des dessins et modèles industriels et des effets en découlant
1) L’Organisation procède à l’examen, à l’enregistrement, au maintien et à la
publication des dessins ou modèles industriels selon la procédure commune prévue par le
présent accord et son annexe IV.
2) Les dessins ou modèles industriels enregistrés et publiés produisent leurs effets,
selon les dispositions du présent accord et son annexe IV, dans chacun des États membres,
sous réserve des dispositions de l’alinéa 3) ci-après.
3) L’enregistrement international d’un dessin ou modèle industriel, effectué en vertu
des stipulations de l’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et
modèles industriels et ayant effet dans un État membre au moins, produit dans chacun des
États parties au présent accord et audit arrangement, les mêmes effets que ceux qui auraient
été produits si le dessin ou modèle industriel avait été enregistré auprès de l’Organisation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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