(1) Les coauteurs et les complices d'un crime ou d'un délit ou d'une
tentative de crime ou de délit sont également responsables de toute autre
infraction dont la commission ou la tentative est une conséquence prévisible de
l'accord ou de la complicité.
(2) Sont également punis comme complices ceux qui, connaissant la
conduite criminelle des malfaiteurs, leur fournissent habituellement lieux de
retraite ou de réunion.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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