(1) Est complice d'une infraction qualifiée crime ou délit :
a) celui qui provoque, de quelque manière que ce soit, la commission de
l'infraction ou donne des instructions pour la commettre ;
b) celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de
l'infraction.
(2) La tentative de complicité est considérée comme la complicité elle-
même.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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