Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 7 › Section 3

ARTICLE 63 — Délai pour l'octroi

En anglais Time for Grant

Aujourd'hui
(1) La libération conditionnelle ne peut être accordée au condamné qu'après l'accomplissement de la moitié de sa peine ou de la moitié de l'ensemble des peines en cas de cumul, compte tenu, le cas échéant, des mesures de grâce. Elle ne peut être accordée au récidiviste qu'après l'accomplissement des deux tiers de sa peine. (2) La libération conditionnelle ne peut être accordée au relégué qu'après cinq (05) ans.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 26

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Liberation conditionnelle Peines et des mesures de surete

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Texte officiel

SECTION 63 — Time for Grant

Sommaire

article 63 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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