(1) Le décret de libération conditionnelle peut surseoir à l'exécution des
mesures d'internement dans une maison spéciale de santé, de relégation, de
surveillance et d'assistance post-pénales ou d'interdiction de l'exercice d'une
profession, qui font suite à la peine principale.
(2) Cette suspension devient définitive cinq (05) ans après l'expiration de
la peine principale.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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