(1) La libération conditionnelle ne peut être accordée au condamné
qu'après l'accomplissement de la moitié de sa peine ou de la moitié de
l'ensemble des peines en cas de cumul, compte tenu, le cas échéant, des
mesures de grâce. Elle ne peut être accordée au récidiviste qu'après
l'accomplissement des deux tiers de sa peine.
(2) La libération conditionnelle ne peut être accordée au relégué qu'après
cinq (05) ans.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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