(1) La libération conditionnelle peut être révoquée en cas de
condamnation pour crime ou délit commis ultérieurement ou d'inobservation
des conditions générales ou spéciales de la libération.
(2) En cas de révocation, le temps passé en libération conditionnelle n'est
pas imputé sur le reste de la peine à subir.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
Page source 26