(1) Au cas où, pendant la période d'épreuve, le condamné ne respecte pas l'une des obligations générales ou spéciales de sa probation, la juridiction qui a prononcé la condamnation peut ordonner l'exécution de la peine suspendue.
(2) L'exécution de cette peine n'entraîne pas la révocation d'un sursis simple précédemment accordé.
(3) Si le sursis n'a pas été révoqué en application du présent article ou de l'article 54 ci-dessus, l'expiration du délai produit les effets de l'article 676 du Code de procédure pénale.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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