(1) Le délégué à la probation doit s'assurer que le condamné respecte les obligations générales et spéciales auxquelles il est soumis. Il est également tenu de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social, notamment en ce qui concerne sa réadaptation familiale et professionnelle.
(2) Il est tenu de lui apporter toute son aide morale et, au cas où le condamné aurait besoin d'une aide matérielle, il lui appartient d'en référer au magistrat désigné pour qu'un secours puisse lui être apporté par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale.
(3) Il doit tenir régulièrement informé ce magistrat de l'exercice de sa mission et lui en référer en cas de difficultés.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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