Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 7 › Section 2

ARTICLE 59 — Obligations du délégué

En anglais Duties of Probation Officer

(1) Le délégué à la probation doit s'assurer que le condamné respecte les obligations générales et spéciales auxquelles il est soumis. Il est également tenu de susciter et de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social, notamment en ce qui concerne sa réadaptation familiale et professionnelle. (2) Il est tenu de lui apporter toute son aide morale et, au cas où le condamné aurait besoin d'une aide matérielle, il lui appartient d'en référer au magistrat désigné pour qu'un secours puisse lui être apporté par tout organisme d'assistance ou d'aide sociale. (3) Il doit tenir régulièrement informé ce magistrat de l'exercice de sa mission et lui en référer en cas de difficultés.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 25

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Peines et des mesures de surete Sursis avec probation

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SECTION 59 — Duties of Probation Officer

Sommaire

article 59 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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