Les obligations générales imposées par l'article 41 du présent Code au condamné, à l'égard du surveillant, s'imposent de plein droit au condamné placé sous le régime de la probation à l'égard du délégué à la probation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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