(1) Le régime de probation comprend des obligations générales et, le cas échéant, spéciales, de surveillance et d'assistance.
(2) L'observation de ces obligations par le condamné est contrôlée par un magistrat désigné à cet effet, assisté de délégués à la probation, bénévoles ou rétribués.
(3) La désignation du délégué à la probation est faite par le magistrat chargé du contrôle, qui peut la modifier.
(4) Le magistrat de la résidence du condamné chargé du contrôle peut, à tout moment et par décision motivée, suspendre tout ou partie des obligations spéciales ou les modifier sans aggravation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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