Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 7 › Section 2

ARTICLE 56 — Le régime de probation

En anglais Meaning of Probation

(1) Le régime de probation comprend des obligations générales et, le cas échéant, spéciales, de surveillance et d'assistance. (2) L'observation de ces obligations par le condamné est contrôlée par un magistrat désigné à cet effet, assisté de délégués à la probation, bénévoles ou rétribués. (3) La désignation du délégué à la probation est faite par le magistrat chargé du contrôle, qui peut la modifier. (4) Le magistrat de la résidence du condamné chargé du contrôle peut, à tout moment et par décision motivée, suspendre tout ou partie des obligations spéciales ou les modifier sans aggravation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 24

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Peines et des mesures de surete Sursis avec probation

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SECTION 56 — Meaning of Probation

Sommaire

article 56 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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