Lex Cameroun

Code pénal › Title 2 › Chapter 5

ARTICLE 49 — Refus de l'engagement

En anglais Non-compliance

(1) Toute personne qui ne s'est pas soumise à l'engagement qui lui est imposé ou qui n'a pas fourni les garants requis, peut être immédiatement incarcérée jusqu'à son acceptation ou jusqu'à la désignation du ou des garants, sans que la durée de cette mesure puisse excéder la durée de la période prévue dans l'engagement. (2) Sauf dans le cas prévu à l'article 48 ci-dessus, les obligations spéciales visées à l'article 42 (1) et (2) ci-dessus peuvent remplacer l'incarcération.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 21

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'engagement preventif Peines et des mesures de surete

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 49 — Non-compliance

Renvoie à

Sommaire

article 49 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte