(1) Il peut être imposé par le Président du Tribunal à toute personne qui,
par sa conduite, manifeste son intention non équivoque de commettre une
infraction susceptible de troubler la paix publique, de s'engager
personnellement et, le cas échéant, avec des garants solvables, à payer la
somme fixée si elle commet une infraction de cette nature pendant la période
déterminée.
(2) La somme est fixée en fonction des possibilités de l'engagé.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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