(1) Toute personne qui ne s'est pas soumise à l'engagement qui lui est
imposé ou qui n'a pas fourni les garants requis, peut être immédiatement
incarcérée jusqu'à son acceptation ou jusqu'à la désignation du ou des garants,
sans que la durée de cette mesure puisse excéder la durée de la période
prévue dans l'engagement.
(2) Sauf dans le cas prévu à l'article 48 ci-dessus, les obligations spéciales
visées à l'article 42 (1) et (2) ci-dessus peuvent remplacer l'incarcération.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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