Outre les obligations générales imposées par l'article 41 ci-dessus, la
juridiction peut imposer au condamné tout ou partie des obligations suivantes :
1. établir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés ;
2. ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation
spéciale et temporaire ;
3. exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou
recevoir une formation professionnelle ;
4. se soumettre à des mesures de contrôle, de traitement ou de soins,
même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de
désintoxication ;
5. contribuer aux charges familiales ou acquitter régulièrement les
pensions alimentaires ;
6. réparer les dommages causés par l'infraction ;
7. ne pas conduire certains véhicules déterminés par les catégories de
permis en vigueur ;
8. ne pas fréquenter certains lieux tels que les débits de boisson,
champs de courses, maisons de jeux ;
9. ne pas engager de paris ;
10. s'abstenir de tout excès de boissons alcoolisées ;
11. ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les coauteurs ou
complices de l'infraction ;
12. s'abstenir de recevoir ou d'héberger à son domicile certaines
personnes.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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