Sont punis d'un emprisonnement d'un (01) mois à deux (02) ans, les
personnes physiques dirigeante des personnes morales assujetties aux
procédures collectives, ainsi que les représentants permanents des personnes
morales dirigeantes qui, en cette qualité et de mauvaise foi, ont :
a) utilisé ou consommé des sommes appartenant à la personne morale en
faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
b) fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, ou employé
des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l'intention de
retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne
morale ;
c) payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse après la
cessation des paiements de la personne morale ;
d) fait contracter par la personne morale, pour le compte d'autrui, sans
recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants
eu égard à sa situation, lorsque ceux-ci ont été contractés ;
e) tenu, fait tenir ou laissé tenir une comptabilité irrégulière ou incomplète de
la personne morale dans les conditions prévues par l'article 332 ci-dessus
;
f) omis de faire au Greffe de la juridiction compétente, dans le délai de
trente jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements de la
personne morale ;
g) détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de
leurs biens, ou se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes
qu'ils ne devaient pas, en vue de soustraire tout ou partie de leur
patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des
paiements ou à celles des associés ou des membres ou des créanciers
de la personne morale en état de cessation des paiements.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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