(1) Est punie d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans, toute personne
physique qui, en cas de cessation des paiements :
a) a soustrait sa comptabilité ;
b) a détourné ou dissipé tout ou partie de son actif ;
c) s'est frauduleusement reconnue débitrice de sommes qu'elle ne devait
pas, soit dans ses écritures, soit par des actes publiés ou des
engagements sous seing privé, soit dans son bilan ;
d) a exercé la profession commerciale en contravention de la loi ;
e) a, après la cessation des paiements, payé un créancier au préjudice de la
masse ;
f) a stipulé avec un créancier des avantages particuliers à raison de son
vote dans les délibérations de la masse, ou a fait avec un créancier un
traité particulier duquel il résulterait, pour ce dernier, un avantage à la
charge de l'actif du débiteur à partir du jour de la décision d'ouverture.
(2) Est également puni de la peine prévue à l'alinéa 1er ci-dessus, tout
commerçant personne physique qui, à l'occasion d'une procédure collective de
règlement préventif, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, a :
a) de mauvaise foi, présenté ou fait présenter un compte des résultats, un
bilan, un état de créances ou de dettes ou un état actif et passif des
privilèges et sûretés, inexact ou incomplet ;
b) sans autorisation du Président de la juridiction compétente, accompli un
des actes interdits par la législation organisant les procédures collectives
d'apurement du passif.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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