(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans tout
commerçant, personne physique, en état de cessation de paiements, qui :
a) a contracté sans recevoir des valeurs en échange, des engagements
jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés ;
b) dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses
paiements, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou
si, dans la même intention, emploie des moyens ruineux pour se procurer
des fonds ;
c) sans excuse légitime, ne fait pas au Greffe de la juridiction compétente, la
déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de
trente (30) jours ;
d) tient une comptabilité incomplète ou irrégulière ou ne la tient pas
conformément aux règles comptables et aux usages reconnus dans la
profession, eu égard à l'importance de l'entreprise.
(2) Le commerçant, personne physique, est également déclaré coupable
de banqueroute et puni des peines prévues à l'alinéa 1er ci-dessus lorsque,
après avoir été déclaré trois (03) fois en état de cessation des paiements dans
un délai de cinq (05) ans, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance
d'actif.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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