(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an, tout
débiteur même non commerçant, qui, pour ne pas payer un ou plusieurs de ses
créanciers, donne, livre, transfère, grève, soustrait ou dissimule tout ou partie
de ses biens.
(2) En cas de soustraction ou dissimulation dans les deux (02) mois
précédant une décision de justice, même non définitive, le but est présumé.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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