Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 3

ARTICLE 315 — Contrefaçon de certificat

En anglais False or Forged Certificate

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an, celui qui contrefait ou falsifie un certificat privé ou qui émet un certificat faux, non autrement puni, ou qui fait usage d'un certificat privé contrefait, falsifié ou faux. (2) La peine prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est doublée en cas de contrefaçon, fabrication ou usage d'un certificat médical ou d'une écriture privée non prévue par l'article 314 ci-dessus.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 117

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English text

SECTION 315 — False or Forged Certificate

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article 315 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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