(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an, celui qui
contrefait ou falsifie un certificat privé ou qui émet un certificat faux, non
autrement puni, ou qui fait usage d'un certificat privé contrefait, falsifié ou faux.
(2) La peine prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est doublée en cas de
contrefaçon, fabrication ou usage d'un certificat médical ou d'une
écriture privée non prévue par l'article 314 ci-dessus.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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