(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) à huit (08) ans et d'une
amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui
contrefait ou falsifie une écriture privée portant obligation, disposition ou
décharge soit dans la substance, soit dans les signatures, dates ou attestations.
(2) La peine est un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et
l'amende de cent mille (100 000) à deux millions (2 000 000) de francs s'il s'agit
soit :
a) d'une écriture de commerce ou de banque ;
b) d'un écrit attestant un droit foncier ;
c) du mandat de signer l'un des écrits visés en (a) et (b) ;
d) d'un testament.
(3) Est puni des peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, celui qui fait
usage soit :
a) d'un des écrits susvisés ;
b) d'un écrit périmé en le présentant comme toujours valable ;
c) d'un écrit se référant à une autre personne en se faisant passer pour
cette personne.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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