(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une
amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs, tout
Directeur, Gérant, Administrateur ou Contrôleur des comptes d'une société qui,
dans le but d'induire en erreur un ou plusieurs associés, actionnaires ou
créanciers, fait une fausse déclaration ou fournit un compte faux.
(2) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30
du présent Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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