ARTICLE 312 — Corruption des agents du secteur privé
(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une
amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs,
celui qui fait directement ou indirectement, des offres, des promesses, des
dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne
qui, sans être dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale,
une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale,
ou un organisme quelconque, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilite la commission
dudit acte par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations
légales, contractuelles ou professionnelles.
(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1er ci-dessus celui qui, quel que
soit le moment, sans être dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une
mission de service public, et exerçant dans le cadre d'une activité
professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une
personne physique ou morale ou un organisme quelconque, cède à des
sollicitations, accepte des offres, dons, promesses, présents ou avantages
quelconques, en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de son
activité ou de sa fonction, ou facilite la commission dudit acte par son activité ou
sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou
professionnelles.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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