(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et
d'une amende de cent mille (100 000) à cinq millions (5 000 000) de francs ou
de l'une de ces deux peines seulement, celui qui révèle, sans l'autorisation de
celui auquel il appartient, un fait ou procédés industriels ou commerciaux dont il
a eu connaissance en raison de son emploi.
(2) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent
Code.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
Page source 114